Histoire d’un grand arrêt : Commune de Morsang-sur-Orge, une blague de juriste pas si drôle

Avez-vous déjà assisté à un lancer de nain ? On ne vous parle pas d’un nain de jardin, mais d’un humain. Avez-vous déjà assisté à un lancer d’une personne de petite taille ? Cette question prête à sourire, pourtant elle a donné lieu à une décision du Conseil d’Etat très controversée. Il s’agit de l’un des arrêts que les jeunes étudiants retiennent le plus facilement. Il nous faudra d’abord rappeler les faits, ainsi que la décision rendue par l’Assemblée plénière du Conseil d’État le 27 octobre 1995.

Les faits

Dans une discothèque de l’Essonne située à une vingtaine de kilomètres de Paris, afin d’attirer un maximum de clients, le patron organique un lancer de nain. L’activité fait alors fureur dans les différentes discothèques de l’époque. Le « cascadeur » est arnaché pour pouvoir être projeté, il est protégé d’un casque et sa chute est amortie par un matelas. Cette animation constitue pour cette personne une activité professionnelle puisqu’il est rémunéré pour se laisser lancer toute la soirée. Le but de la compétition est de l’envoyer le plus loin possible, cadeau à l’appui pour le vainqueur. Le maire de la commune, ayant eu vent de cette attraction, décide d’user de son pouvoir de police générale pour interdire la tenue de celle-ci. Ainsi, un arrêté municipal du 25 octobre 1991 vient interdire cette pratique dans la commune de Morsang-sur-Orge.

Les décisions des juridictions administratives

La société gérante de la discothèque ainsi que le nain ont déposé une requête devant le Tribunal administratif de Versailles afin que soit annulé cet arrêté. Par un jugement du 25 février 1992, le juge administratif a annulé l’arrêté du maire. Il a été considéré que, en l’absence de circonstances locales particulières, le maire ne pouvait interdire une telle activité. Il a donc fait application de l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 1959 Société « les films Lutétia ».

Le Conseil d’Etat, saisi par le maire, s’est prononcé le 27 octobre 1995, après le prononcé des conclusions par Patrick Frydman. Le juge commence par rappeler que le respect de la dignité humaine est une composante de l’ordre public. Par conséquent, le titulaire du pouvoir de police générale peut interdire une activité qui porterait atteinte à la dignité d’une personne humaine en tant qu’étant un trouble à l’ordre public. Cela induit aussi que la décision du maire n’a pas besoin de se fonder sur des circonstances locales particulières. Le Conseil d’État ajoute encore que le consentement de la personne et le fait qu’il soit protégé ne sont pas des éléments permettant de justifier une telle pratique. Enfin, le juge administratif estime que le respect de la liberté du travail et de la liberté du commerce et de l’industrie ne pouvait faire obstacle à l’exercice du pouvoir de police visant à stopper un trouble à l’ordre public. Ainsi, le Conseil d’État infirme la décision de première instance, donnant raison au maire.

Le débat

Le débat s’est porté principalement sur la question du consentement à l’atteinte à sa propre dignité. Le Conseil d’État a donné à l’ordre public une interprétation extensive lui permettant d’englober des éléments de moralité. Auparavant, il avait considéré qu’il était de son ressort d’apprécier la bonne moralité de la dénomination des voies communales (CE 19 juin 1974, Sieur B, req. n° 88410) ou bien des inscriptions portées sur les monuments funéraires (CE Ass. 04 février 1949, Dame Veuve Moulis, req. n° 91208). Toutefois, en 1995, pour la première fois, le Conseil d’État reconnait explicitement que le respect de la dignité humaine fait partie de l’ordre public.

Le débat porte donc sur l’intégration ou non du respect de la dignité humaine dans la notion d’ordre public. En droit administratif, cette notion recouvre le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique (CE 08 août 1919, Labonne, cf. la présentation de l’arrêt sur le site du Conseil d’État). Le Conseil constitutionnel, lui, n’a pas reconnu l’ordre public comme englobant aussi la dignité humaine. On peut expliquer cela par le fait qu’il existe un fondement indépendant permettant de la protéger : le préambule de la Constitution de 1946. L’ordre public, quant à lui, n’est cité qu’au titre de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.  » Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi« . Il vise donc à réprimer les troubles à l’ordre public, ce que le Conseil constitutionnel a rapproché de la notion de « sûreté publique » (CC déc. 19 et 20 janvier 1981 sur la loi sécurité et liberté).
Certains éléments poussent à remettre en cause cette décision. Il s’agissait d’une activité pratiquée en privé (i.e. non pratiquée sur la voie publique et hors de toute visibilité publique). Les protagonistes étaient consentants, voire avaient fait de cette activité leur profession. Est-il légitime que l’ordre public empiète ainsi sur la volonté même des particuliers ? Il est dit que la liberté consiste à faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Cette activité ne nuisait à personne. Le respect de la dignité humaine a été crée pour protéger les personnes contre les pratiques d’autres personnes. Allons nous interdire la boxe car elle porte atteinte à l’intégrité physique des pratiquants ? Il semble que l’arrêt en question est une réponse d’ordre moral à une activité atypique. Peut-on détacher la dignité humaine de son titulaire ? Cette décision peut donc apparaître liberticide. La Cour européenne des droits de l’homme avait considéré que les pratiques atypiques portaient atteinte à la dignité humaine à partir du moment ou le consentement disparaissait (CEDH 17 février 2005 A.K et A.D c. Belgique, §15). La décision du Conseil d’Etat fait donc débat (d’autant plus que les pratiques en question ne sont pas celles constatées par la CEDH).
Cependant, si l’on considère que chacun peut décider là où commence et là où s’achève sa propre dignité, cela aura pour conséquence des déviances pouvant porter une incommensurable atteinte à la dignité humaine. Pour s’en convaincre, il suffit de lire les détails de l’arrêt de la CEDH précédemment cité. Il ne s’agira dès lors plus de constater une atteinte à la dignité d’une personne, mais une atteinte à la dignité de l’Homme. Si cela parait contestable à Morsang-sur-Orge, on pourrait apprécier cette décision comme la volonté de maitriser la liberté pour qu’elle ne dégénère pas.

Cette décision est donc contestable mais aussi défendable. Pour approfondir la question, vous pouvez vous reporter aux liens suivants : un document du Conseil constitutionnel relatif aux relations entre libertés et ordre public et l’analyse de l’arrêt Commune de Morsang-sur-Orge sur le site du Conseil d’Etat.



Catégories :Commentaires d'arrêts, Droit administratif, Droit constitutionnel

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7 réponses

  1. super histoire sur la vie moral

  2. MERCI, avant tout je tenais à vous remercier pour le travail que vous venez de nous montrer . Tout est bien fait, claire et nette.

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