La Commission Jospin, ou la montagne qui accoucha d’une souris

Jean de la Fontaine évoqua dans l’une de ses fables, la montagne qui accouche, une image qui pourrait s’appliquer à la remise du rapport de la Commission de rénovation et de déontologie de la vie publique. Intitulé « Pour un renouveau démocratique », ce rapport semble provoquer déception et opposition depuis sa parution. Comme la montagne qui devait accoucher d’une cité au moins aussi somptueuse que la ville de Paris mais qui finalement ne donna naissance qu’à une souris, ce rapport déçoit tant les attentes étaient grandes. Le 16 août 2012, le Président de la République avait adressé à Lionel Jospin une lettre de mission afin qu’il constitue une commission et réfléchisse sur les moyens d’améliorer la Constitution quant à la représentation par les élus et quant à leur responsabilité.

La Commission était composée d’anciens élus (Lionel Jospin, Roselyne Bachelot), de hauts fonctionnaires (Olivier Schrameck, Jean-Claude Casanova) et d’universitaires (Agnès Roblot-Troizier, Ferdinand Mélin-Soucramanien, Dominique Rousseau). Quinze membres au total. Disposant d’un peu plus de deux mois, ils ont travaillé, débattu (« des débats sanglants »), rédigé un rapport qui vient d’être rendu public. Dès lors, nous procéderons dans l’ordre des propositions.

Une représentation politique rénovée

Au sein de cette première partie, la Commission a opéré en deux chapitres : une élection présidentielle modernisée et un Parlement plus représentatif.

Une élection présidentielle modernisée

Au sein du premier chapitre, est apparue une des propositions les plus symboliques du rapport. Il est proposé de mettre fin aux 500 parrainages, c’est-à-dire qu’il ne sera plus nécessaire de recueillir (mendier pour les petits candidats) la signature de 500 élus. Pour remplacer ce système, il est proposé d’instaurer un parrainage citoyen dont le seuil nécessaire pour se présenter au premier tour de l’élection serait fixé à 150 000. Il est ici question de permettre à des candidats habituellement absents du premier tour d’y accéder grâce à leur électorat. Cette proposition est donc motivée par la volonté d’améliorer la démocratie et la représentativité lors du premier tour de l’élection présidentielle. Le seuil peut sembler relativement bas, en ce sens que représenter un minimum de 150 000 personnes dans un pays de 63 millions d’habitants semble une évidence pour toute personne souhaitant diriger ce même pays. Par conséquent, le nombre des candidats présent au premier tour risquerait alors d’augmenter sensiblement. Il semble qu’un seuil minimum plus élevé aurait permis, tout en assurant la démocratie, d’éviter la multiplication excessive des candidatures. Les personnes ne représentant pas 1% de la population n’ont pas à être présentes au premier tour de l’élection présidentielle, et le leur permettre revient à soutenir une naïveté égocentrique infondée.

La deuxième proposition vise à modifier le système de remboursement des candidats présents au premier tour et ayant obtenu un minimum de 5% des voix. Actuellement, ces candidats obtenaient un remboursement en rapport à l’ensemble des frais engagés dans la campagne électorale. Désormais, les frais engagés par les partis politiques seront les seuls comptabilisés. Les frais personnels du candidat ainsi que les prêts consentis par les établissements bancaires ne seront plus concernés. Cette proposition favorise dans une large mesure les candidats des grands partis politiques, en ce que l’ensemble des frais peuvent être pris en charge par ceux-ci. A l’inverse, les partis politiques de moindre taille et de moindre influence ne pourront financer autant leurs candidats. Et il n’est pas ici question des candidats se présentant en dehors de toute structure politique. La part de l’apport personnel du candidat est plus importante dans ces petits partis, ce qui signifie que le risque est d’autant plus grand si, malgré les 5% de voix réunis, ils ne peuvent être remboursés de cette somme. Il y a là, semble-t-il une incohérence. Pour compenser celle-ci, la Commission propose se substituer au seuil de 5% une série de tranches de remboursement. Cependant, cela n’est pas une amélioration si l’assiette sur laquelle repose ce remboursement diminue. On ouvre le premier tour de l’élection présidentielle à un plus grand nombre de partis par le parrainage citoyen, mais ceux-ci seront moins bien remboursés, favorisant ainsi uniquement les grosses structures politiques. Le candidat d’un petit parti politique, ayant engagé une partie de sa fortune personnelle, pourra certes rembourser partiellement son parti des frais engagés grâce à lui, mais ne sera jamais remboursé de ses frais personnels.

Ce premier chapitre comporte des propositions dont deux semblent dignes d’être relevées. La Commission Jospin souhaiterait avancer de deux mois les élections législatives et présidentielles. La raison invoquée serait de permettre au nouveau gouvernement et à la nouvelle majorité de disposer d’un temps de travail (rectification de la loi de finance, mise en place des premières mesures) avant les vacances parlementaires. Cette proposition semble inutile car jamais le nouveau gouvernement et la nouvelle majorité n’ont attendu le mois de septembre pour commencer à agir. La seconde de ces propositions serait de réduire le délai entre les élections présidentielle et législatives afin que le gouvernement ne soit pas dérangé durant ces cinq semaines par la campagne électorale. Il s’agit là d’une évolution qui serait intéressante, en ce que le gouvernement doit disposer de la confiance de ceux des députés qui sont censés le soutenir durant la législature. Si la Commission a refusé de se diriger vers un système américain de simultanéité des élections, cela peut apparaitre un tort. Une telle réforme permettrait d’être en adéquation avec notre régime politique (gouvernement parlementaire à correctif présidentiel) en plaçant sur un même niveau d’importance l’élection du Président et celle des députés.

Enfin, il convient de noter que la plupart de ces propositions ne sont pas novatrices en ce que les précédentes commissions (Badinter, Vedel, Avril, Balladur) les avaient aussi soulevées.

Un parlement plus représentatif

L’un des éléments de ce chapitre qui a été le plus mis en avant est sans nul doute l’augmentation de la part de proportionnelle dans le processus électoral visant à désigner les députés et les sénateurs. Encore une fois, une telle proposition a pour but qu’un plus grand nombre de partis politiques soient représentés au sein des deux hémicycles. Or, la fonction même des deux assemblées est de soutenir le gouvernement. Le scrutin adopté jusqu’à présent ne favorise pas certains partis politiques – on pense au Front National qui réclame sa modification depuis de nombreuses années – mais permet d’assurer une certaine stabilité gouvernementale. On pourrait brandir un foulard rouge menaçant en invoquant les expériences des Républiques défuntes, période où les gouvernements avaient une durée de vie relativement courte. Cependant, il ne sert à rien de verser dans l’excessif. La fonction même du Parlement dans les régimes parlementaires est de collaborer avec le gouvernement afin que le peuple, au travers d’eux, puissent prendre de bonnes décisions. Pour obtenir ce résultat, il faut des assemblées homogènes, des majorités stables. Lorsqu’il s’agit d’une majorité fragmentée, le pouvoir exécutif ne peut appliquer la politique qu’il a entendu défendre devant lui lors de la déclaration de politique générale. Le gouvernement Jospin disposait d’une majorité dite « plurielle » ce qui l’empêcha de mettre en œuvre certaines mesures à propos desquelles il s’était engagé durant la campagne électorale. Certes la part de proportionnelle ajoutée est minime (58 des 577 députés, soit 10%), mais la direction indiquée n’est pas la bonne. Le fait d’instituer un régime parlementaire disposant d’une majorité stable a fait de la France un modèle pour nombre d’Etats européens.

De plus, si 58 des 577 députés doivent être élus à la proportionnelle, cela signifie que certaines circonscriptions vont voir leur quota d’élus diminuer. Une telle réforme impliquerait donc de revoir le découpage des circonscriptions électorales, et revenir sur celui voté en 2010. Or, les lois réformant le découpage électoral font partie des lois les plus difficiles à faire voter pour la simple raison qu’elle entraine des conséquences bien plus importantes que la décision d’injecter une dose de proportionnelle dans le scrutin. Compte tenu de l’état des forces parlementaires de la majorité en ce moment, il est peu probable que le Gouvernement se lance dans une telle réforme.

Quant au Sénat, la Commission, outre l’introduction d’une « dose » de proportionnelle, propose d’assurer une meilleure représentation des collectivités territoriales. Il serait question de remettre en cause la surreprésentation des communes et de revaloriser celle des départements et régions. Ceci parait être une réforme utile. Il s’agirait notamment de supprimer les députés du collège électoral. La Chambre haute est fondée sur le principe d’une représentation des collectivités territoriales, chaque doléance devant pouvoir remonter jusqu’au Sénat par les élus locaux. Les députés n’étant pas des élus locaux mais nationaux n’ont pas leur place au sein de ce collège. Le but affiché est que « tous les grands électeurs sénatoriaux seraient membres d’une assemblée délibérante locale ».

De plus, la Commission envisage de ramener l’âge minimum à partir duquel on est éligible au Sénat de 24 ans à 18 ans. Cette réforme parait inutile. Des deux Chambres, le Sénat est celle réputée la plus conservatrice car celle où la moyenne d’âge est la plus élevée. Toutefois, cela ne résulte pas d’une limite d’âge trop haute mais du principe même de cette assemblée. Représentant les collectivités territoriales, les sénateurs ont construit leur électorat au cours de nombreuses années en tant que maire, conseiller municipal, président d’un Conseil général ou régional, conseiller département ou régional. Abaisser la moyenne d’âge à 18 ans parait inutile car il est peu probable, voire improbable, qu’une personne à peine majeure dispose d’une expérience suffisante, et par conséquent d’un réseau d’élus « suffisant », pour se faire élire au Sénat. De plus, aucun parti n’accepterait d’être représenté au Sénat par un individu dont il s’agirait du premier mandat.

Fruit d’un compromis entre des intérêts politiques et des idées juridiques (tant entre ces ensembles qu’au sein de ces ensembles), voilà bien une montagne qui a accouché d’une souris. Comme tout compromis, celui-ci ne convient à personne. Si cela s’applique à la première partie, la seconde n’y échappe pas non plus.

Un exercice des responsabilités exemplaire

Dans cette seconde partie, seuls les deux premiers chapitres nous intéresserons. On retrouve ici deux thèmes défendus par l’actuel Président de la République lors de sa campagne électoral : l’interdiction du cumul des mandats et la réforme du statut pénal du chef de l’Etat.

Une rupture avec la pratique du cumul des mandats

Ce chapitre est composé de deux propositions. Si la première semble légitime, il convient de se rendre compte que la seconde comporte un inconvénient majeur.

La proposition n° 14 vise le cumul entre les fonctions ministérielles et un mandat local. Cet élément apparait légitime dès lors que l’on pense à ce qu’est un « agenda de ministre », expression bien connue signifiant que l’on est surbooké. Si l’emploi du temps d’un ministre laisse si peu de place au repos, comment se fait-il qu’il trouve du temps pour administrer une commune, une agglomération, un département ou une région ? La question est légitime et la Commission répond ici précisément à cette question. N’est-ce pas Napoléon qui estimait que l’on ne pouvait bien administrer que de près ?

C’est ici d’un cumul que l’on pourrait qualifier de direct dont il est question, c’est-à-dire de l’exercice durant une même période de deux fonctions, l’une ministérielle et l’autre locale. Il n’est ici fait aucune distinction entre une fonction exécutive et une fonction délibérante, les deux réclamant attention et préparation. Dès lors et a contrario, un cumul indirect concernait l’exercice de l’une de ses fonctions et l’exercice du mandat local par un suppléant. L’idée est la même que celle régissant actuellement le statut des parlementaires devenus ministres. Le suppléant occupe le siège le temps que son titulaire principal reste ministre.

Si le cumul direct apparait condamnable, le cumul indirect ne devrait pas poser de difficulté. Instaurer le non-cumul absolu conduirait les ministres victimes d’un remaniement ministériel à une coupure, aussi brutale qu’importante, du monde politique. Une telle rupture revient à priver les anciens ministres de tout poids dans la vie politique, puisque l’influence dépend du mandat ou des fonctions exercés. On pourrait comparer cela au monde du football, du basket-ball ou du handball. Un joueur sans équipe est dans les tribunes à regarder ses camarades, n’ayant aucun moyen d’intervenir. Il peut supporter, donner des interviews pour défendre telle ou telle équipe. Tout ce que l’on voit, c’est un joueur qui jouait, et non un joueur actif. Quand un ministre est révoqué, il devient ce joueur qui jouait, avant. Le cumul indirect permet de respecter tant son mandat local que ses fonctions ministérielles. Or, la Commission a rejeté cette idée afin que cela « marque plus nettement la rupture du lien entre fonctions ministérielles et mandat local ». Autrement dit, il s’agit de simplifier la réforme afin qu’un esprit cartésien comprenne bien que le principe dorénavant est le non-cumul. La seule justification donnée est celle de la lutte contre les conflits d’intérêts. Ce n’est pas parce qu’un ministre est suppléé dans un Conseil municipal qu’il va se rendre coupable d’une telle infraction. Roselyne Bachelot, par ailleurs membre de la Commission, a été soupçonnée de conflits d’intérêts vis-à-vis de laboratoires pharmaceutiques, sans qu’elle n’ait eu de fonction officielle dans ces entreprises au moment des faits. Si conflit d’intérêt il doit y avoir, ce n’est pas le non-cumul qui l’empêchera. L’argument fondé sur le conflit d’intérêts n’apparait pas pertinent.

Concernant la seconde proposition de ce premier chapitre, il s’agit d’interdire purement et simplement à tout parlementaire, sénateur comme député, d’exercer un mandat exécutif, ou assimilé comme tel, au sein d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public. D’une part, il n’est fait aucune différence entre les parlementaires des deux assemblées. D’autre part, si un parlementaire a un siège au sein de l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale, il n’en percevra aucun traitement. Sa seule rémunération sera celle liée à son mandat de parlementaire. C’est l’idée développée par la Commission d’un mandat simple. Un sénateur ou un député pourrait être membre d’une assemblée délibérante, mais ne peut exercer de fonctions exécutives au sein de la collectivité territoriale.

En premier lieu, il convient de se demander pour quelle raison sénateurs et députés sont traités sur un pied d’égalité. Pour ne pas faire de jaloux ? La France connait un bicamérisme fortement inégalitaire, alors pourquoi l’égalité serait-elle de rigueur désormais ? La proposition pourrait sembler appropriée pour les députés car ce sont les représentants de la Nation. L’argument de la Commission est que le renforcement du rôle du Parlement en 2008 a entrainé une hausse du travail parlementaire. On ne saurait donc autoriser plus longtemps les députés à œuvrer dans des collectivités territoriales, alors que des commissions, des rapports, des séances nécessitent tant de travail. Cet argument parait valide, sauf à soulever que participer à une assemblée délibérante entraine aussi du travail et nécessite donc aussi du temps. Ce n’est pas un hasard si la participation à la direction de la Cité athénienne antique était le fait des citoyens les plus riches. Ces derniers étaient les seuls à ne pas être obligé d’occuper un autre emploi pour pouvoir vivre. Délibérer sur les affaires de la Cité est une activité qui demande du temps. Cette proposition est trop modérée, entre le trop et le trop peu, entre l’autorisation et l’interdiction.

En second lieu, elle apparait moins justifiée à propos des sénateurs. Comme cela a déjà été évoqué, les habitués du Palais du Luxembourg représentent les collectivités territoriales. Il s’agit de l’article 24, 4°, de la Constitution de 1958. C’est aussi une conséquence du collège électoral unique que sont les élus locaux. La Commission soutient toutefois qu’ils sont les représentants de la Nation, au même titre que les députés. Néanmoins, le référendum de 1969 entendait élargir la base électoral du Sénat afin qu’il représente une plus grande partie de la population. La Chambre haute a toujours été pensée comme celle représentant les collectivités territoriales. C’est le cas du Bundesrat allemand, de la Première Chambre des Etats Généraux néerlandaise ou encore du Sénat irlandais. Empêcher le cumul des mandats pour un sénateur reviendrait à couper le lien entre les représentants et les représentés. Il faut encadrer strictement le cumul des mandats. Une solution qui pourrait être intéressante serait de permettre l’exercice de fonctions exécutives dans des communes de petite taille, et de n’autoriser que les fonctions délibérantes dans les autres collectivités territoriales.

Compte tenu du principe annoncé du non-cumul des mandats, la réforme apparait comme une mesure timide, ou plutôt mesurée mais maladroite. Quoiqu’il en soit, une grande majorité de parlementaires, dont une partie importante de la majorité, est actuellement opposée à une telle révision constitutionnelle. A moins que le Président de la République ne choisisse, sur proposition de son Premier ministre, le recours au référendum (on se souviendra de sa réponse à propos d’un tel recours lors de sa première conférence de presse à l’Elysée), il est peu probable que le Congrès accepte de voter le non-cumul des mandats.

Un statut juridictionnel du chef de l’Etat et des ministres plus respectueux du principe d’égalité

Tout d’abord, il est question d’affirmer le caractère exclusivement politique de la procédure de destitution du Président de la République. Par quels moyens ? Il ne serait plus jugé devant la Haute Cour, anciennement Haute Cour de Justice, mais devant le Congrès. Cette modification, ôtant selon la Commission toute référence à une cour de justice, entend empêcher le Président de la République d’invoquer l’article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Il apparait surprenant de vouloir affirmer le caractère d’une procédure qui, par ses juges, par sa sanction, par la personne visée, ne peut qu’être politique. Aussi semble-t-il improbable qu’un Président, jugé par cette juridiction politique, en appelle à la Convention européenne. Si cette hypothèse improbable venait à se réaliser, il serait considéré comme un despote en ce qu’il ne serait plus légitime à occuper ce poste. De plus, politiquement, il ne s’agirait de rien d’autre qu’un suicide. Enfin, quant au changement même du nom donné au rassemblement des parlementaires, il apparait tant inutile que source d’ambigüités. D’une part, il apparait inutile car ce n’est pas changeant le nom de cette formation que cela empêchera de la considérer comme une institution destinée à rendre un jugement. On sait depuis plusieurs années que la Cour européenne ne s’attache pas au nom conféré par les Etats aux formations prononçant des jugements. D’autre part, le Congrès est la réunion du Parlement dans le cadre de la procédure de révision de la Constitution prévue à l’article 89 de la Constitution de 1958. Dès lors, la procédure de révision constitutionnelle et la procédure de destitution du Président de la République n’ont pas de point commun, sinon celui de nécessiter la réunion du Parlement en Congrès.

La deuxième proposition entend permettre à la justice civile et pénale de poursuivre, voire de condamner, le Président de la République pour les actes accomplis durant son mandat mais qui n’ont pas été accomplis en sa qualité de chef de l’Etat. La procédure imaginée est applicable tant en matière civile qu’en matière pénale. Une « commission supérieure d’examen préalable » opérerait tel un filtre vis-à-vis des plaintes adressées par des civils ou des requêtes adressées par le procureur de la République. Cette commission sera notamment chargée d’apprécier le caractère détachable ou non des actes visés. Elle serait composée de trois membres de droit (les vice-présidents du Conseil d’état, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes), chacun nommant trois membres de sa juridiction. La compétence territoriale serait aménagée en faveur du Tribunal de grande instance de Paris. L’instruction préparatoire serait obligatoire et collégiale. La citation directe du Président de la République serait impossible afin d’éviter les risques de harcèlement judiciaire. Toutes les juridictions ayant à connaitre d’un recours à l’encontre du chef de l’Etat devront siéger selon un principe de collégialité renforcée. Concernant la sanction, le Président ne pourra pas faire l’objet de mesure privative ou restrictive de liberté. L’ensemble de cette procédure serait également applicable aux complices du Président.

Ouf ! On est sauvé ! Désormais, on pourra intenter un procès au Président pour les actes que le Président a commis en dehors de sa qualité de chef de l’Etat. Cela signifie que désormais l’agenda du Président pourrait ressembler à ceci : 10h, Conseil des ministres, 13h, Audience au tribunal, 15h, Réunion de travail avec Angela Merkel. On ne peut considérer le Président comme un justiciable de droit commun, et ce ne sont pas les multiples dérogations au droit commun qui suffiront à cela. On remarquera d’ailleurs qu’il est étonnant qu’en matière pénale il ne puisse être condamné à une restriction ou à une privation de liberté alors même qu’un nombre important d’infractions nécessitent de telles peines. Dans l’hypothèse où le chef de l’Etat abuserait d’un(e) enfant, il serait jugé, condamné, mais pourrait toujours fréquenter des écoles, des parcs pour enfants, … Dans l’hypothèse où le chef de l’Etat tuerait une personne, il serait jugé et condamné, mais ne pourrait être emprisonné. Dès lors, si l’on en revient à l’inviolabilité en matière pénale, les mêmes situations surviendront mais devant les juridictions civiles. Ceci n’est pas un cas d’école puisque plusieurs cas de ce type se sont déroulés à l’étranger.

En réalité, si le Président en venait à commettre de tels actes, la procédure de destitution serait un préalable nécessaire et inévitable. S’il est condamné civilement ou pénalement, peut-on imaginer le revoir, comme un Président « normal », le mercredi suivant au Conseil des ministres ? Une telle procédure, si elle aboutissait à une condamnation, pousserait sans doute politiquement le Président à démissionner. Autant en faire d’abord un citoyen ordinaire, afin que la décision d’une juridiction de droit commun puisse avoir plein effet. De même, il n’est pas impossible que l’instruction d’un tel acte nécessite d’avoir accès à des documents disponibles qu’à un public restreint. Concernant le secret défense, c’est une commission spécialisée qui décide de l’accès aux documents, celle-ci étant composée de membres nommés par le Président pour une durée de six mois non-renouvelables.

Enfin, le dernier point étudié ici portera sur le privilège de juridiction des ministres. Avant même d’étudier le fond du problème, il nous faut relever une phrase de la page 76 du rapport. « En revanche, elle [i.e. la Constitution] ne prévoit aucun mécanisme de mise en jeu de leur responsabilité politique [i.e. celles des ministres] ». Il s’agit là d’une absurdité. La Ve République est un régime parlementaire dans lequel, et par principe, les ministres sont politiquement responsables devant le Parlement. Les articles 49 et 50 de la Constitution prévoient les conditions de mise en jeu de cette responsabilité ainsi que la seule sanction pouvant exister : la démission. La responsabilité politique d’un ministre durant son mandat ne peut être mise en jeu que devant le Parlement. Toutefois, s’agissant d’un gouvernement parlementaire « à la française », c’est-à-dire intégrant une certaine forme de dualisme, cette responsabilité peut aussi être mise en jeu par le Président de la République.

La Commission Jospin propose la suppression de la Cour de justice de la République, en raison notamment de sa composition. Cette juridiction d’exception comprend trois magistrats de la Cour de cassation ainsi que douze « juges parlementaires ». Ces derniers sont élus au sein de leurs Chambres respectives : six pour l’Assemblée nationale et six pour le Sénat. A lire le rapport, c’est à propos de ces douze derniers juges que cela poserait problème. Il y a là une difficulté. Peut-on demander à des magistrats judiciaires d’apprécier la responsabilité politique des ministres ? Il ne s’agit pas d’appliquer un texte mais de déterminer si un comportement était politiquement condamnable. La responsabilité politique des ministres n’a rien à voir avec la responsabilité civile, pénale, administrative, si ce n’est le fait que l’on condamne un comportement qui n’avait pas lieu d’être. Certes, la Cour de justice de la République a pu manquer d’impartialité objective, mais la responsabilité politique ne peut être appréciée par des juges de droit commun. C’est aussi ce qui confère à la procédure de destitution son caractère politique.

La Commission propose donc la suppression de la Cour de justice de la République, remplaçant celle-ci par une procédure de droit commun similaire à celle applicable au chef de l’Etat. Il est ici question d’une responsabilité politique mise en jeu par des juges de droit commun, et ce à la potentielle initiative de justiciables lambda. La responsabilité politique appelle une sanction politique, la responsabilité pénale appelle une sanction pénale, la responsabilité civile appelle une sanction civile et la responsabilité administrative appelle une sanction administrative (le terme de sanction étant entendu dans le sens de la décision prononcée par l’autorité en charge de juger). La Commission se trompe donc lourdement ici. La Cour de justice de la République n’a pas été instituée afin de juger de faits politiques mais des infractions commises par les ministres durant leur mandat. Finalement, la Commission propose d’instituer une procédure similaire à celle de la destitution présidentielle pour juger des crimes et délits commis par les ministres au cours de leur mandat. Répétons-le, une telle réforme ne peut être utile que si elle ne porte pas sur la responsabilité politique. Il s’agit d’une responsabilité pénale appelant une sanction pénale. Il convient en dernier lieu de relever que cette réforme a déjà été proposée lors de précédentes commissions en vue de la révision de la Constitution. Depuis 1993, la Cour de justice n’a toujours pas été supprimée.

En conclusion, le rapport de la Commission Jospin apparait décevant. Si certains éléments sont intéressants et permettraient d’améliorer la Constitution, de trop nombreux autres éléments ne sont pas suffisants, pas pertinents ou tout simplement pas utiles. Malheureusement, la montagne a accouché d’une souris. Par ailleurs, plusieurs des mesures proposées seront enterrées pour des raisons politiques. Une grande partie des parlementaires est opposée au non-cumul des mandats, ce qui implique que les 3/5èmes du Congrès ne seront pas réunis pour réviser la Constitution. Le Président ne semble pas non plus vouloir faire appel au peuple au moyen d’un référendum à la façon d’un de Gaulle. Gageons que la révision constitutionnelle à venir ne sera qu’une réforme a minima



Catégories :Droit constitutionnel, Droit parlementaire, Sciences Politiques

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