Par une décision du 13 mars 2013, le Conseil d’Etat a transmis au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité du 1° de l’article L. 2111-4 du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) aux droits et libertés garantis par la Constitution. L’article en cause définit le domaine public maritime naturel. Son 1° est notamment relatif à la délimitation des rivages de la mer : il est issu d’une version actualisée par la jurisprudence de l’ordonnance sur la marine de Colbert de 1681 (voir à ce sujet notre article sur l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 mai 2011 Commune du Lavandou). Il dispose : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…) » . La question posée au Conseil Constitutionnel est de savoir si ces dispositions ne sont pas contraires au droit de propriété garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 (DDHC).
Dans sa décision de renvoi au Conseil Constitutionnel (CE 13 mars 2013 n°365115), le Conseil d’Etat a par ailleurs refusé de transmettre d’autres dispositions législatives du CG3P : il a notamment estimé que l’article L. 2111-5 qui définit les modalités pratiques de délimitation des rivages de la mer ne sont pas « par elles-mêmes, de nature à porter atteinte au droit de propriété » ou à d’autres droits constitutionnellement garantis. Par ailleurs, l’article L. 2132-3 du CG3P qui interdit toute construction sur le domaine public maritime n’est pas non plus contraire à la Constitution et notamment aux articles 8 et 9 de la DDHC selon le Conseil d’Etat.
Ainsi le Conseil Constitutionnel est uniquement saisi du 1° de l’article L. 2111-4 du CG3P. Il lui reviendra d’apprécier sa conformité à la Constitution. Même si la codification de 2006 a modifié le texte initial de l’ordonnance, il lui reviendra, en quelque sorte, d’apprécier la constitutionnalité de l’ordonnance sur la marine de Colbert de 1681 au droit de propriété garanti par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Pas sûr que les députés de 1789 avaient prévu un tel contrôle, plus de 200 ans après !
Pour en savoir plus :
- Notre article sur l’ordonnance de la marine de 1681 et le domaine public maritime naturel.
- La décision de transmission du Conseil d’Etat du 13 mars 2013 n°365115.
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