En matière d’affermage, les dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relèvent de la responsabilité du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires.
A propos de CAA Douai, 7 août 2013, “Société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux” n° 12DA00403.
Le 22 mars 2007, une canalisation souterraine d’adduction d’eau du SIE du Vexin Normand, géré par le biais d’une DSP en affermage par la Société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, rompt. La propriété de Madame A, habitante d’une commune membre du SIE, tiers par rapport à l’ouvrage public en cause, est inondée.
Madame A et son assureur recherchent la responsabilité sans faute de la Société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux ainsi que celle du Syndicat intercommunal des Eaux du Vexin Normand et saisissent à cette fin le tribunal administratif de Rouen. Par un jugement en date du 10 juillet 2012, ce dernier condamne le fermier du réseau d’eau à réparer le préjudice subi.
Le délégataire interjette appel du jugement de première instance devant la Cour Administrative d’Appel de Douai. Par son arrêt du 7 août 2013, cette dernière confirme le jugement du tribunal administratif de Rouen tout en retenant la faute de la victime.
La cour administrative d’appel applique la jurisprudence traditionnelle du Conseil d’Etat en reprenant stricto sensu le considérant de principe de l’arrêt “Migliore” (CE, 26 novembre 2007, MIGLIORE n° 279302).
En matière d’affermage, le délégataire ne participe ni au financement, ni à la construction des ouvrages. Il ne fait que gérer le service public qui lui est délégué en exploitant les infrastructures qui lui sont confiées. Dès lors, sa responsabilité ne saurait être recherchée qu’en cas de dommages liés au seul fonctionnement de l’ouvrage.
Il mérite toutefois d’être souligné que des « stipulations contractuelles contraires » peuvent prévoir une ventilation différente de la responsabilité en pareil cas. Cela peut sembler contraire au principe selon lequel l’exploitation du service public se fait aux risques et périls du cocontractant, cette dernière ne s’entendant « pas seulement du risque financier mais aussi de la responsabilité juridique de l’exploitation de l’ouvrage ou du service » (F. LICHERE, La superposition d’une concession de service public à une convention d’occupation du domaine public et ses conséquences pécuniaires, Note sous CE, 6 Septembre 2002, « CHAYETTE », JCP A n° 19, 5 Mai 2003, 1411 p. 579).
Au contraire, en cas de délégation de service public par concession, les frais de premier établissement sont à la charge du délégataire. Ce dernier se voit ainsi confier à la fois sa construction et son fonctionnement. Partant, il peut «être recherchée par des tiers la seule responsabilité du concessionnaire (…) en cas de dommages imputables à l’existence ou au fonctionnement de cet ouvrage ».
L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel semble se fondre dans un mouvement de la jurisprudence administrative tendant à faire un parallèle avec la notion de garde en droit civil (M. DEGUERGUE, La garde dans les dommages de travaux publics, AJDA 2007. 204) et, partant, à la distinction entre garde du comportement et garde de la structure. Le fermier peut voir sa responsabilité engagée en tant qu’il avait la garde du comportement de l’ouvrage (entretien normal, défaut de fonctionnement). Quant au délégant, il a la charge de la garde de la structure (« son existence », « sa nature », et « son dimensionnement »).
En l’espèce, les dommages ont pour origine une « fuite sur une canalisation » et, par conséquent, résultent « d’un défaut d’entretien, donc de fonctionnement de l’ouvrage ». C’est après avoir relevé « qu’aucune stipulation du contrat d’affermage ne transférant la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement au syndicat délégant », que la Cour Administrative d’Appel dit pour droit que « la responsabilité du délégataire exploitant est seul engagée, sans faute ».
Toutefois, la Cour Administrative d’Appel retient la faute de la victime, laquelle est de nature à exonérer la responsabilité de la société Véolia Eau-Compagnie générale des Eaux à hauteur de 25%.
Le texte intégral de l’arrêt : CAA Douai, 7 août 2013, “Société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux” n° 12DA00403.
par Hadrien Picoche,
Etudiant en Master 2 Contrats Publics, Faculté de droit à Epinal (Université de Lorraine).
Cet article est à retrouver dans la newsletter mensuelle de l’Association des Juristes Spécialisés en Contrats Publics (AJSCP). Cette dernière a vocation à rassembler les étudiants et diplômés du Master 2 « Droit des Contrats Publics » de l’Université de Lorraine à Epinal, ainsi que l’ensemble des juristes en droit des contrats publics souhaitant nous rejoindre.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site Internet du Master 2 et de l’Association (http://www.contrats-publics.com) ou contacter directement le président de l’association, Bastien FOLLIOT-VILLATE.
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