Remise en cause du pouvoir disciplinaire des fédérations sportives : un arrêt fondateur

FFBBLe lundi 21 octobre 2013, le Conseil d’Etat a rendu un arrêt (CE SSR, 21 octobre 2013, n°367107, M. Occansey) très important dans le cadre du pouvoir disciplinaire des fédérations sportives. En effet, le Conseil d’Etat a annulé certaines dispositions du règlement de la fédération française de basket-ball (FFBB), au nom du principe d’individualisation des peines découlant de l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789.

Nicolas Weisz, avocat, spécialiste de droit du sport, nous en propose ici un commentaire. 


Le Conseil d’État a rendu le 21 octobre dernier un arrêt dont les répercussions vont sans nul doute être retentissantes dans le milieu sportif. Par cette décision, la juridiction administrative a remis en cause l’exercice du pouvoir disciplinaire de la FFBB et plus généralement des fédérations sportives.

Dans cette affaire étaient opposés Monsieur Hugues Occansey, en sa qualité d’entraîneur, et la FFBB, prise en tant qu’organe disciplinaire.

Les faits

Lors de la saison sportive 2011/2012 Hugues Occansey, alors entraîneur de Blois en Nationale 1, a reçu 3 fautes techniques lors de 3 rencontres différentes. Conformément aux dispositions de l’article 613, paragraphe 3-a) des règlements généraux de la FFBB, il a alors été sanctionné d’un match ferme de suspension.

Quelques semaines plus tard, M. Occansey a reçu une nouvelle faute technique. En vertu cette fois-ci de l’article 613 paragraphe 3-b) des règlements généraux, il a alors écopé de 2 nouveaux matchs de suspension, sanction appliquée en cas de 4e faute technique.

Mécontent d’être automatiquement sanctionné par les instances disciplinaires fédérales (chambre d’appel de la fédération dans le cas présent) sans pouvoir se défendre, M. Occansey décida de porter le litige devant les juridictions administratives afin de demander l’annulation des décisions pour excès de pouvoir.

Position de M. Occansey

M. Occansey, fortement soutenu par le syndicat des coachs de basket (SCB), a contesté le caractère automatique des sanctions a) et b) de l’article 613 paragraphe 3 des règlements généraux de la FFBB. Au soutien de sa position, il avançait qu’une sanction disciplinaire ne pouvait être automatiquement infligée sans qu’au préalable un débat contradictoire n’ait eu lieu.

M. Occansey se fondait tout particulièrement sur l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui consacre le principe d’individualisation des peines, selon lequel une sanction doit être appliquée en fonction des circonstances propres du cas d’espèce et non de manière généralisée et automatique. Autrement dit, chaque situation doit entraîner l’application (ou non) d’une sanction qui lui est propre.

Décision du Conseil d’État

Le Conseil d’État a favorablement accueilli l’argumentaire de M. Occansey. Il a réprouvé l’automaticité des sanctions afférentes à la commission de 3 (ou plus) fautes techniques, dans la mesure où celles-ci s’appliquent indistinctement à tous les licenciés concernés.

Les magistrats ont relevé que dans le cas d’espèce les organes disciplinaires de la FFBB n’ont fait qu’appliquer le texte en question sans s’adapter aux circonstances de la situation et sans entendre au préalable M. Occansey. L’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen a par conséquent été violée.

Le Conseil d’État a ainsi annulé les décisions suspendant M. Occansey, mais aussi et surtout les dispositions du paragraphe 3 a) et b) de l’article 613 des règlements généraux.

Quel futur pour le pouvoir disciplinaire de la FFBB et des fédérations ?

Il revient désormais à la FFBB de modifier ses textes afin d’appliquer l’arrêt du Conseil d’État. Dorénavant, les licenciés concernés par l’application des sanctions précitées devront pouvoir se défendre devant les organes disciplinaires par le biais d’un débat contradictoire.

Bien plus que le basket, c’est le milieu du sport dans son entier qui va subir les effets de cette décision unique, qui fait indéniablement déjà jurisprudence. Pour preuve, le Conseil d’État a décidé de notifier sa décision à Valérie Fourneyron, Ministre des sports.

Cet arrêt pose sans nul doute les bases d’une nouvelle pratique disciplinaire au sein des fédérations en imposant, quelle que soit la situation, un « procès » comme il en est la règle devant les tribunaux, et en imposant l’application des droits de la défense (débat contradictoire, présomption d’innocence, etc.).

Ainsi, il revient aux fédérations de modifier leurs textes, et plus exactement tous les articles prévoyant des sanctions automatiques (on pense par exemple à la sanction d’un match de suspension en cas de carton rouge dans le football).

Se pose alors la problématique des moyens que vont devoir mettre en place les fédérations. Les instances fédérales vont tout d’abord devoir se réunir afin de mettre à jour leur arsenal disciplinaire.

De plus, on peut légitimement supposer que les commissions de discipline risquent à l’avenir d’être débordées, dans la mesure où le prononcé d’une sanction prendra plus de temps, chaque licencié étant en droit de contester les faits reprochés. Il en résulte que cette recrudescence des audiences va emporter des coûts financiers pour les licenciés mais aussi pour les fédérations.

Par ailleurs, de nombreuses interrogations se posent à l’égard des licenciés purgeant actuellement des sanctions : les articles qui prévoient des sanctions automatiques étant annulés, les peines doivent-elles subir le même sort ? La procédure doit-elle être recommencée afin de satisfaire aux nouvelles exigences ? Les licenciés auparavant sanctionnés peuvent-ils obtenir réparation a posteriori à l’instar de M. Occansey ?

De même, à compter de ce jour, et jusqu’à l’adoption des nouvelles dispositions, les licenciés qui commettent des faits dont les sanctions ont été annulées bénéficient-ils d’une impunité ?

On le comprendra, ce pavé dans la mare jeté par le Conseil d’État marque le point zéro d’une nouvelle ère pour les fédérations sportives en matière disciplinaire. Dans l’attente de la mise en conformité des dispositifs fédéraux, ce sont les licenciés qui devraient en profiter.

Nicolas Weisz

par Nicolas Weisz,
avocat, spécialiste de droit du sport.


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Catégories :Commentaires d'arrêts, Droit administratif, Libertés fondamentales et droits de l'homme

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1 réponse

  1. Bonsoir! Merci pour tout ce que vous faites c’est vraiment important vos articles.
    Au fait, je travaille sur un thème qui porte sur « Les mécanismes de passation des marchés publics». Votre aide me sera très utile. Cordialement, Seid

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