La décision du Conseil Constitutionnel du 18 octobre 2013 [n°2013-353 QPC], sur question prioritaire de constitutionnalité transmise par le Conseil d’Etat sur requête de sept maires, refuse aux maires le droit de se prévaloir d’une « clause de conscience » pour renoncer de célébrer le mariage de deux personnes de même sexe. Plus tôt cette année, la Cour de Strasbourg a du se prononcer sur une situation relevant de faits proches (CEDH, 15 janvier 2013, Eweida et autres c. Royaume-Uni). En effet, dans cette décision, deux des requérants considéraient que leur licenciement, motivé par leur refus de remplir leur mission de prestations de services à des couples homosexuels – au motif que cela heurtait leur conviction religieuse – violait les articles 9 et 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme (CESDH). Si la Cour et le Conseil Constitutionnel ont tranché dans le même sens, les fondements qui les ont amenés à leurs solutions diffèrent.
I. Des moyens tirés de la violation de la liberté de conscience
Devant, la Cour de Strasbourg et le Conseil Constitutionnel, les requérants ont entendu faire prévaloir le respect de leur liberté d’opinion et de conscience pour justifier leur refus de remplir leurs fonctions respectives.
A. Les requérants britanniques s’appuient sur la liberté de conscience, garantie par l’article 9 de la CESDH
Dans le cas de la Cour EDH, deux des quatre requérants se prévalaient de la violation, par leur licenciement, de leur liberté de conscience, de leur liberté religieuse, garanties par l’article 9 de la Convention EDH disposant que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». Les requérants se prévalent également de l’article 14 garantissant que « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur […] la religion ».
En l’espèce, la troisième requérante occupait des fonctions d’officier d’état civil. Or, après l’adoption de la loi anglaise de 2004 ouvrant aux couples homosexuels l’union civile, la requérante refusait d’avoir à enregistrer et à célébrer ces unions. Ce refus a conduit ses supérieurs à engager une procédure disciplinaire puis finalement à la licencier. Pour la requérante, ce licenciement, au seul motif que ses convictions religieuses l’empêchaient de remplir ses fonctions d’état civil auprès de couples de personnes de même sexe, violait sa liberté d’opinion religieuse, garantie par l’article 9 de la CEDH. Selon elle, la foi religieuse étant un élément essentiel de l’identité de chacun (au même titre que l’orientation sexuelle et l’origine ethnique), elle doit être garantie. Enfin, ce licenciement constituait, pour la requérante, une discrimination indirecte, au sens de l’article 14, puisque résultant d’un traitement différencié des employés.
Le quatrième requérant, conseiller dans un centre offrant un service de thérapie de couple, a rapidement fait savoir au sein du service que ses convictions religieuses entraient en conflit avec le fait de fournir ce conseil à des couples de personnes de même sexe. Il a été licencié et considère lui aussi avoir été victime d’une discrimination au sens de l’article 14 de la CEDH. Dans son argumentation le requérant met en avant le fait que toute liberté de pensée et de conscience est nécessaire à la société démocratique et au maintien du pluralisme religieux et que celle ci doit donc être garantie.
B. Les auteurs de la saisine du Conseil Constitutionnel considèrent que le législateur doit prévoir une clause permettant le respect de leur liberté de conscience
Devant le Conseil Constitutionnel les requérants de la QPC reprochent au législateur de ne pas avoir prévu de « clause de conscience » dans la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux personnes de même sexe. Cette clause aurait permis à un maire, considérant que la célébration d’un mariage de personnes de même sexe heurtait ses convictions personnelles, de refuser de le célébrer. Cette absence de clause de conscience porterait atteinte à l’article 34 de la Constitution mais surtout elle ne respecterait pas la liberté de conscience, constitutionnellement garantie. Seraient également méconnus le droit de ne pas être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses opinions ou de ses croyances, le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions (article 4 de la Constitution) ainsi que le principe de la libre administration des collectivités territoriales (article 72 de la Constitution) .
Le législateur a déjà été amené à prévoir des clauses de conscience générales (pour les avocats et journalistes par exemple) et spéciales notamment pour la pratique de l’interruption volontaire de grossesse (IVG).
D’ailleurs dans sa décision du 27 juin 2001 [n°2001-446 DC], le Conseil Constitutionnel a dû se prononcer sur la « clause de conscience », bien que non explicitement nommée, dont disposent les médecins et auxiliaires de santé ne souhaitant pas pratiquer l’IVG. Dans cette décision, les requérants mettaient en cause l’abrogation, par la loi sur l’IVG et la contraception, des dispositions du code de la santé publique qui prévoyaient la faculté, auparavant ouverte aux chefs de service des établissements publics de santé, de refuser que des interruptions volontaires de grossesse soient pratiquées dans leur service. Pour les requérants, cette abrogation violait la liberté de conscience des médecins et personnels hospitaliers. Le Conseil Constitutionnel a alors considéré que l’article L. 2212-8 du code de la santé publique garantissait au médecin de ne jamais être tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse. Il considère donc « qu’est ainsi sauvegardée sa liberté, laquelle relève de sa conscience personnelle et ne saurait s’exercer aux dépens de celle des autres médecins et membres du personnel hospitalier qui travaillent dans son service ; que ces dispositions concourent par ailleurs au respect du principe constitutionnel d’égalité des usagers devant la loi et devant le service public ». Au vu de cette décision on observe donc que, dans l’absolu, le Conseil Constitutionnel, n’est pas réfractaire à l’idée de « clause de conscience » accordée pour permettre de respecter la liberté de conscience.
Cependant, dans sa décision du 18 octobre 2013, le Conseil considère que le fait qu’une telle clause n’ait pas été prévue par le législateur pour les maires ne heurte pas le principe de liberté de conscience, réaffirmée dans la décision.
II. Des décisions aux fondements différents
Dans leurs décisions respectives, la Cour de Strasbourg et le Conseil Constitutionnel justifient leur solution différemment. La Cour EDH s’engage dans un contrôle du but légitime et de la proportionnalité de la restriction faite à l’article 9 de la CEDH. Le Conseil Constitutionnel ne revient pas sur les principes invoqués lors de la décision du 17 mai 2013 sur la loi ouvrant le mariage aux personnes de même sexe [n°2013-669 DC], mais se fonde sur la nécessaire application de la loi et la garantie du bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil.
A. Le contrôle de la légitimité et de la proportionnalité de la restriction à l’article 9 par la Cour EDH
Les deux requérants britanniques se prévalent devant la Cour de Strasbourg de la violation des articles 9 et 14 de la Cour EDH.
Dans son arrêt, la Cour réaffirme l’importance du respect de l’article 9 de la Cour EDH comme représentant une des assises de la société démocratique. Cependant, la Cour rappelle que la liberté de conscience et, en l’espèce, la liberté religieuse sont soumises à des restrictions prévues par le paragraphe 2.
« Art 9§2 CEDH. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Ces restrictions doivent être prévues par la loi et nécessaires à la poursuite d’un but légitime. La Cour de Strasbourg avait déjà considéré dans son arrêt Leyla Sahlin (CEDH, 10 novembre 2005, Leyla Sahin c. Turquie) que les États disposaient d’une marge d’appréciation de l’ingérence nécessaire à cette liberté. La Cour est ensuite amenée à contrôler si les mesures prises au niveau national se justifient au vu du principe de l’article 9 (§110).
Dans le cas du troisième requérant, sur la violation de l’article 14 combiné avec l’article 9, la Cour, pour apprécier le motif de discrimination, étudie la situation de deux personnes dans une situation analogue. En l’espèce elle compare la situation du requérant avec celle d’un officier d’état civil n’ayant aucune objection religieuse à le célébration des unions de personnes de même sexe. Existe-t-il un but légitime et proportionné à la restriction de la liberté de conscience du requérant ?
La Cour considère, qu’en l’espèce, il y avait un but légitime poursuivi, celui du besoin de reconnaissance juridique et de protection des couples homosexuels. (§105)
Elle considère ensuite que les moyens étaient proportionnels puisqu’ils visent à reconnaître des droits d’autrui, l’État n’excède donc pas la marge d’appréciation qui lui est laissée.
De même, dans la situation du quatrième requérant, la Cour considère qu’il y avait, en l’espèce, un juste équilibre des intérêts concurrents en jeu. L’action de l’employeur, visant à garantir la mise en œuvre politique des prestations de services sans discrimination, était légitime et justifiait une restriction de la liberté de l’article 9. (§109)
B. Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision, fait le choix de fonder sa décision sur le rôle de l’officier d’état civil comme exécutant une attribution au nom de l’État
Notons que dans ses deux décisions de 2001 et 2013, le Conseil Constitutionnel se base sur la combinaison de l’article 10 de la DDHC et de l’alinéa 5 de l’article 4 de la Constitution pour consacrer la liberté de conscience. Or, dans la décision d’octobre n’est pas reprise la formule suivante « la liberté de conscience constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République », remplacée par la suivante : « la liberté de conscience, qui résulte de ces dispositions, est au nombre des droits et libertés que la Constitution garantit ».
Mais, si le Conseil rappelle que la liberté de conscience est garantie constitutionnellement, dans sa solution, il ne revient pas sur les restrictions qui pourraient y être apportées. Il n’explicite pas une volonté de trancher entre deux intérêts en équilibre. Il est en effet intéressant de noter que le principe d’égalité et l’article 6 de la DDHC ne sont pas évoqués. Le Conseil n’entend pas justifier sa décision sur le fait que le législateur ait entendu poursuivre un but d’égal accès des citoyens à la célébration du mariage.
L’argument principal du Conseil dans sa solution est le suivant : le maire, en application de l’article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales, lorsqu’il célèbre un mariage, exerce une attribution au nom de l’État et que, dans le cadre de ces attributions, selon l’article L. 2122-27 dudit code, « le maire est chargé de l’exécution des lois et règlements ».
Dans sa décision, le Conseil Constitutionnel se contente de considérer que « le législateur a entendu assurer l’application de la loi relative au mariage et garantir ainsi le bon fonctionnement et la neutralité du service public de l’état civil ; qu’eut égard aux fonctions de l’officier de l’état civil dans la célébration du mariage, il n’a pas porté atteinte à la liberté de conscience ». Il conclut rapidement que « les dispositions contestées, qui ne méconnaissent ni le principe de pluralisme des courants d’idées et d’opinions, ni le principe de la libre administration des collectivités territoriales, ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ».
par Isadora Grosser,
étudiante en Master 1 de droit pénal à l’Université Paris Ouest Nanterre – La Défense.
Pour en savoir plus :
- Frédéric Rolin, Considérations critiques sur la décision du Conseil constitutionnel écartant l’exigence d’une « clause de conscience » des maires en matière de célébration du mariage de personnes du même sexe, Dalloz étudiants, 22 octobre 2013.
- Nicolas Hervieu, « Un nouvel équilibre européen dans l’appréhension des convictions religieuses au travail » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 24 janvier 2013.
Catégories :Commentaires d'arrêts, Droit constitutionnel, Libertés fondamentales et droits de l'homme
Votre commentaire