L’été du Conseil constitutionnel : un rapide aperçu des décisions estivales

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Les résultats d’admissibilité du CRFPA ont été diffusés dans la plupart des IEJ de France et les étudiants ayant réussi cette première étape sont en pleine préparation des oraux, notamment du grand oral, souvent axé sur les libertés fondamentales.

Nous avons donc jugé opportun de vous proposer aujourd’hui un petit résumé des décisions estivales (du 21 juin au 21 septembre 2014) du Conseil constitutionnel qui auraient pu vous échapper.

Cet article, concocté par Lucien Bizien, vous sera donc grandement utile pour revoir rapidement les derniers apports jurisprudentiels de l’institution de la rue Montpensier. Les décisions sont présentées dans l’ordre chronologique.

Note aux lecteurs : N’hésitez pas à utiliser l’outil présent en bas de l’article pour générer un PDF de cet article, si vous souhaitez l’imprimer ou le diffuser. 

Décision n°2014-2 LOM du 26 juin 2014, Syndicats mixtes ouverts en Polynésie française

Il s’agit là seulement de la deuxième décision « LOM », dite « déclassement outre-mer », c’est à dire relative la répartition des compétences entre l’État et certaines collectivités d’outre-mer (après la décision 2007-1 LOM du 3 mai 2007, Compétences fiscales en Polynésie française).

Saisi par le président de la Polynésie française en application du neuvième alinéa de l’article 74 de la constitution, d’une demande tendant à constater que des dispositions législatives du Code général des collectivités territoriales étaient intervenues dans une matière ressortissant de la compétence de la Polynésie française, le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions n’étaient pas intervenues dans le domaine de compétence de la collectivité régie par l’article 74 et que, relatives à l’organisation et au fonctionnement des institutions de la Polynésie française, elles relevaient du législateur organique.

Décision n°2014-12 FNR du 01 juillet 2014, Présentation du projet de loi relatif à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral

Cette décision « FNR » (fin de non recevoir ; la première depuis la révision constitutionnelle de 2008) fait suite à une saisine du Conseil constitutionnel par le Premier ministre en application du 4e alinéa de l’article 39 de la Constitution, du fait d’un désaccord entre celui-ci et la Conférence des présidents du Sénat. Cette dernière avait constaté lors de la présentation du projet de loi, la méconnaissance des règles fixées par la loi organique n°2009-403 prise en application du troisième alinéa de l’article 39 de la constitution. Ces règles régissent la présentation des projets de loi, imposant notamment la présence d’un exposé des motifs et d’une étude d’impact pour chaque projet de loi déposé par le Gouvernement.

Ne pouvant que statuer sur la question de savoir si ladite présentation du projet de loi a bien respecté ces conditions et non, comme le soulevait la Conférence des présidents du Sénat, sur la conformité à la Constitution des dispositions du projet de loi, le Conseil constitutionnel a jugé que celles-ci n’avaient pas été méconnues et que le projet de loi avait donc été déposé en bonne et due forme.

Décision n°2014-250 L du 09 juillet 2014, Nature juridique de la dénomination « Agence foncière et technique de la région parisienne »

Saisi par le Premier ministre dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution (déclassement de textes législatifs au rang réglementaire), le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la nature juridique des mots « Agence foncière et technique de la région parisienne » et « agence » contenus dans diverses dispositions législatives.

Par sa décision le Conseil constitutionnel a donné suite favorable à la demande tendant au déclassement de ces dispositions qui « se bornent à dénommer un établissement public de l’État » et « ne mettent en cause ni les règles concernant « la création de catégories d’établissements publics », ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi ».

Décision n° 2014-406 QPC du 09 juillet 2014, M. Franck I. [Transfert de propriété à l’État des biens placés sous main de justice]

Il s’agissait d’une QPC, transmise par la Cour de cassation, relative à la conformité de l’article 41-4 du code de procédure pénale.

Cet article prévoit le transfert automatique et sans indemnisation préalable à l’État de la propriété des biens saisis à défaut de demande de restitution dans le délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisée sa compétences. Il méconnaîtrait, selon le requérant, le droit de propriété. Aussi l’incertitude sur le point de départ du délai pour réclamer la restitution, et la brièveté de ce délai, porteraient atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.

Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de la méconnaissance du droit de propriété, estimant même que ce délai de six mois poursuivait l’objectif de valeur constitutionnel de bonne administration de la justice et de bon emploi des deniers publics. Enfin, il a écarté le grief tiré de la méconnaissance du droit à un recours juridictionnel effectif, sous réserve, pour les propriétaires qui n’auraient pas été informés et mis à même d’exercer leur droit de réclamer la restitution des objets, que le délai de six mois prévu ne puisse commencer à courir sans que la décision de classement ou celle par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ait été portée à leur connaissance.

Sous cette seule réserve, la première phrase du troisième alinéa de l’article 41-4 du code de procédure pénale est donc jugée conforme à la Constitution.

Décision n°2014-408 QPC du 11 juillet 2014, M. Dominique S. [Retrait de crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné en détention]

Il s’agissait d’une QPC, transmise par le Conseil d’Etat, relative à la conformité de l’article 721 du code de procédure pénale. Le requérant estimait que le législateur avait méconnu le principe de légalité des délits et des peines et l’exigence d’une définition précise des crimes et délits, en permettant pour « mauvaise conduite » un retrait du crédit de réduction de peine.

Le Conseil constitutionnel écarte, par cette décision, les griefs tirés de la violation de l’article 8 de la Déclaration de 1789 et de l’article 34 de la Constitution qui sont inopérants, estimant que le retrait d’un crédit de réduction de peine en cas de mauvaise conduite du condamné ne constitue ni une peine ni une sanction ayant le caractère d’une punition.

Décision n° 2014-409 QPC du 11 juillet 2014, M. Clément B. et autres [Droit de vote des copropriétaires]

Il s’agissait d’une QPC, transmise par la Cour de cassation, relative à la conformité du quatrième alinéa de l’article L. 443-15 du code de la construction et de l’habitation.

Cet article, qui écarte pour les organismes HLM le bénéfice d’une disposition limitant le nombre de voix dont dispose en assemblée générale un copropriétaire majoritaire, porterait selon les requérants une atteinte disproportionnée à l’exercice du droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a jugé que ni le droit de propriété, ni aucun autre principe ou règle de valeur constitutionnelle n’interdit qu’un copropriétaire dont la quote-part dans les parties communes est majoritaire puisse disposer, en assemblée générale, d’un nombre de voix proportionnel à l’importance de ses droits dans l’immeuble.

Décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014, Nature juridique de l’article L. 632-7 du code de l’éducation

Saisi par le Premier ministre dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution (déclassement de textes législatifs au rang réglementaire), le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la nature juridique des dispositions de l’article L. 632-7 du code de l’éducation.

Le conseil a donné suite favorable à cette demande de déclassement, jugeant que le dispositif contractuel institué par ces disposions ne mettaient en cause ni les principes fondamentaux de l’enseignement ou de la sécurité sociale, ni les règles concernant les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice de leurs libertés publiques, ni aucune autre règle ou aucun principe que la Constitution place dans le domaine de la loi.

Décision n° 2014-407 QPC du 18 juillet 2014, MM. Jean-Louis M. et Jacques B. [Seconde fraction de l’aide aux partis et groupements politiques]

Il s’agissait d’une QPC transmise par la Cour de cassation, relative à la conformité des sixième et huitième alinéas de l’article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie publique. Selon les requérants, ces dispositions relatives au montant des aides attribuées au titre du financement public des partis et groupements politiques, portaient atteinte au principe d’égalité, aux exigences résultant de l’article 4 de la Constitution et au principe d’exercice indivisible de la souveraineté nationale par les membres du parlement.

Le Conseil constitutionnel a écarté les griefs tirés de l’atteinte au principe d’égalité en ce que le dispositif poursuit un objectif d’intérêt général, les griefs tirés de la violation de l’article 4 de la Constitution en ce que qu’il n’est fait pas obstacle à ce que l’état accorde une aide financière aux partis et groupements politique en se fondant sur des critères objectifs, et ceux tirés de l’atteinte à l’indivisibilité de l’exercice de la souveraineté nationale par les représentants de la nation en ce que les dispositions contestées ne sont pas relatives à l’exercice du mandat de parlementaire et aux prérogatives qui s’y rapportent.

Ainsi les sixième et huitième alinéas de l’article 9 de la loi n°88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique sont jugés conformes à la Constitution.

Décision n° 2014-410 QPC du 18 juillet 2014, Société Roquette Frères [Rémunération de la capacité de production des installations de cogénération d’une puissance supérieure à 12 mégawatts]

Il s’agissait d’une QPC transmise par le Conseil d’Etat, relative à la conformité de l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie. La société requérante avançait qu’en réservant le bénéfice du contrat rémunérant la disponibilité annuelle de leur capacité de production aux installations de cogénération (production simultanée d’énergie thermique et électrique) d’une puissance supérieure à 12 mégawatts qui avaient bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat conclu avant la loi du 10 février 2000 susvisée, le législateur avait introduit une différence de traitement entre lesdites installations sans rapport avec l’objet de la loi et, par suite, méconnu le principe d’égalité devant la loi.

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article L. 314-1-1 du code de l’énergie, considérant que le fait d’avoir conclu un contrat d’obligation d’achat d’électricité avant l’entrée en vigueur de la loi du 10 février 2000 ne saurait, par lui-même, justifier le bénéfice d’un droit exclusif à attribution d’un nouveau régime de soutien financier, et que les motifs d’intérêt général que permet la cogénération ne justifie pas la différence de traitement en cause dès lors que les les installations d’une puissance supérieure à douze mégawatts sont susceptibles de concourir à la réalisation de ces objectifs qu’elles aient ou non antérieurement bénéficié d’un contrat d’obligation d’achat.

Décision n° 2014-695 DC du 24 juillet 2014, Loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public

Sur saisine de plus de 60 députés, a été déferrée au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public. Les députés mettent en cause la conformité à la Constitution de ses articles 1er à 3, qui selon eux doivent être adoptées par une loi de finances car ayant une incidence sur les charges financières de l’Etat. Aussi ces articles procèdent selon eux à une validation rétroactive de contrat de prêt, en méconnaissances des exigences constitutionnelles résultant de l’article 16 de la déclaration de 1789.

Le Conseil a jugé que ces articles, tout en ayant une incidence sur la mise en œuvre de la garantie de l’Etat, ne relèvent pas du domaine exclusif des lois de finances tel qu’il est défini par les articles 34 et 35 de la LOLF.

Concernant le grief tiré de la validation rétroactive, le conseil a rappelé sa jurisprudence sur les validations législatives, initiée par la décision n°80-119 DC, puis parachevée (en tenant compte de la condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme par l’arrêt Zielinski c/ France du 28 octobre 1999) avec la récente décision n°2013-366 QPC du 14 février 2014 qui restreint pour le législateur la marge d’appréciation des motifs d’intérêt général justifiant une telle loi :

« Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l’atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d’intérêt général  (et non plus un « but d’intérêt général suffisant ») ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d’intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ; ».

Jugeant que le législateur a strictement limité la portée des validations en adéquation avec l’objectif poursuivi et que l’atteinte aux droits des personnes morales de droit public emprunteuses est justifiée par un motif impérieux d’intérêt général, le Conseil constitutionnel a déclaré la loi conforme à la Constitution.

Décision n° 2014-697 DC du 24 juillet 2014, Loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF

Saisi par le Premier ministre, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique relative à la nomination des dirigeants de la SNCF, le Conseil constitutionnel l’a déclarée conforme à la Constitution.

Cette loi organique venait tirer les conséquences de la loi portant réforme ferroviaire, adoptée le 22 juillet 2014, en supprimant du tableau annexé à la loi organique du 23 juillet 2010 relative à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, relatif aux nominations exercées par le Président de la République après avis de la commission permanente compétente de chaque assemblée, la nomination ne pouvant être valable si l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente 3/5e des suffrages exprimés.

L’article 13 de la Constitution ne fait pas obstacle à la modification par une loi organique d’un tableau figurant en annexe d’une autre loi organique.

Décision n° 2014-700 DC du 31 juillet 2014, Loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes

Le Conseil constitutionnel était saisi par plus de 60 sénateurs de l’article 24 de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui a pour effet de modifier l’article L. 2212-1 du code de la santé publique relatif à l’IVG. Cet article disposait depuis la loi du 17 janvier 1975 que : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». L’article 24 de la loi déférée le modifie de telle sorte que les mots « que son état place dans une situation de détresse » sont remplacés par les mots : « qui ne veut pas poursuivre une grossesse ».

Alors que les requérants voyaient en la suppression de la condition issue d’une situation de détresse, une atteinte au principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, le conseil a déclaré conforme à la Constitution cet article qui réserve à la femme seule le soin d’apprécier dans quelle situation elle se trouve et si elle veut poursuivre une grossesse, ne méconnaissant aucune exigence constitutionnelle.

Puisque, comme le disait le doyen Vedel, « La saisine déclenche le contrôle mais ne le limite pas », le conseil s’est également intéressé aux paragraphes II et III de l’article 74, ainsi qu’aux articles 7 et 10 de la loi déférée. Les paragraphes II et III de l’article 74 habilitaient le gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, « les mesures relevant de la loi nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ». Cette habilitation concernait, lors des discussions parlementaires, les seules autorités indépendantes « dont la composition est collégiale », ce que le texte proposé par la commission mixte paritaire ne précisait plus. Le Conseil relève alors que : « si la commission mixte paritaire pouvait élaborer un texte réduisant le champ ou la portée de l’habilitation, elle ne pouvait, à l’inverse, étendre le champ de cette habilitation restant en discussion sans méconnaître les exigences du premier alinéa de l’article 38 de la Constitution ».

Il s’en suit une réserve d’interprétation selon laquelle « les dispositions des paragraphes II et III de l’article 74 ne sauraient être interprétées que comme autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour favoriser l’égal accès des femmes et des hommes au sein des seuls collèges » de ces instances.

En ce qui concerne les articles 7 et 10, ils sont déclarés contraires à la Constitution en violation de son article 45 selon lequel les adjonctions ou modifications qui peuvent être apportées à un projet ou une proposition de loi, après la première lecture, par les membres du Parlement et par le Gouvernement doivent être en relation directe avec une disposition restant en discussion.

Décision n° 2014-130 ORGA du 06 août 2014, Nomination des membres de la formation prévue au troisième alinéa de l’article 45-4 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel

Décision d’organisation du Conseil constitutionnel pour l’application de l’article 11 de la Constitution dans sa version à entrer en vigueur au 1er janvier 2015, sur l’organisation du référendum d’initiative partagée.

Cette décision d’organisation porte nomination des membres de la formation prévue au troisième alinéa de l’article 45-4 de l’ordonnance n°58-1067, lequel dispose à propos des opérations de recueil des soutiens à une proposition de loi que « Les réclamations sont examinées par une formation composée de trois membres désignés pour une durée de cinq ans par le Conseil constitutionnel, sur proposition de son président, parmi les magistrats de l’ordre judiciaire ou les membres des juridictions administratives, y compris honoraires ».

Les 3 membres nommés, pour une durée de cinq ans, sont :

  • Monsieur Olivier Dutheillet de Lamothe, président de la section sociale du Conseil d’État, membre honoraire du Conseil constitutionnel, président de la formation ;
  • Madame Edwige Belliard, conseillère d’État, membre de la formation ;
  • Monsieur Michel Arnould, doyen honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, membre de la formation.

Décision n° 2014-698 DC du 06 août 2014, Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014

Sur saisine de plus de 60 députés a été déférée au Conseil constitutionnel la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014.

Les requérants soutenaient notamment qu’elle était insincère dans la mesure où ses articles 1, 2 et 3 étaient à l’origine de moindres recettes pour le budget de la sécurité sociale qui n’étaient compensées par aucune autre recette équivalente, en méconnaissance du principe de compensation financière intégrale des exonérations de cotisations de sécurité sociale, et que les discussions du projet de loi n’avaient pas permis de déterminer comment seraient compensées ces pertes. Sur ce point le Conseil relève qu’il ne ressort d’aucun élément que la loi déférée soit entachée d’une intention de fausser les grandes lignes de son équilibre.

A cependant été censuré l’article 1er de cette loi qui prévoyait d’instaurer une nouvelle réduction dégressive de cotisations salariales d’assurances sociales sur les rémunérations n’excédant pas 1,3 fois le salaire minimum de croissance. Les requérants faisaient valoir que cet article avait pour effet de dénaturer l’objet des cotisations sociales et qu’en réservant la réduction dégressive de cotisations sociales aux seuls salariés compris dans une certaine fourchette de rémunération, le législateur méconnaissait le principe d’égalité devant la loi.

Les sages ont estimé que ce mécanisme de cotisations violait le principe d’égalité, dès lors que « le législateur a institué une différence de traitement, qui ne repose pas sur une différence de situation entre les assurés d’un même régime de sécurité sociale, sans rapport avec l’objet des cotisations salariales de sécurité sociale ».

Sont également déclarés contraires à la Constitution le 4° du paragraphe I, le paragraphe V et le C du paragraphe VI de l’article 2. Le paragraphe V est censuré en ce qu’il n’a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale, le 4° du paragraphe I l’est en ce que, issu d’un amendement sans relation directe avec une disposition restant en discussion, il est contrevient aux exigences de l’article 45 de la Constitution.

Cette décision n’est pas passée inaperçue puisqu’elle met à mal le « pacte de responsabilité » souhaité par l’exécutif, la réduction des cotisations salariales étant voulue comme la contrepartie des avantages consentis aux entreprises.

Décision n° 2014-699 DC du 06 août 2014, Loi de finances rectificative pour 2014

Sur saisine de plus de 60 députés, la loi de finance rectificative pour 2014 a été déférée au Conseil constitutionnel. Les requérants soutenaient qu’elle était insincère et que son article 9 n’était pas conforme à la Constitution, notamment aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 34 de la Constitution et au principe de non-rétroactivité de la loi fiscale.

Après avoir écarté ces deux griefs, le Conseil constitutionnel a déclaré l’article 9 conforme à la Constitution.

Décision n° 2014-696 DC du 07 août 2014, Loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales

Etait déférée au Conseil constitutionnel la loi relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales, sur saisine de plus de 60 députées mettant en cause la conformité à la Constitution de ses articles 19 et 22 relatifs à la contrainte pénale.

Le Conseil constitutionnel a jugé ces deux articles conformes à la Constitution, estimant que le législateur avait défini avec suffisamment de précision le régime de la contrainte pénale, qu’il n’y avait pas violation des principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité des peines, aussi du principe d’égalité devant la loi puisque le législateur a offert au juge la faculté de prononcer une peine pouvant comporter un emprisonnement dont la durée maximale serait inférieure au maximum de la peine encourue pour les faits réprimés.

Toutefois, il a examiné d’office l’article 49 de la loi, qui instaure une majoration automatique de 10 % des amendes pénales, des amendes douanières et de certaines amendes prononcées par des autorités administratives, pour le déclarer contraire à la Constitution, au motif que de telles peines, appliquées automatiquement sans que le juge ou l’autorité compétente ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, est contraire au principe d’individualisation des peines.

Décision n° 2014-411 APC du 9 septembre 2014, Commune de Tarascon [Application immédiate de certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles]

Il s’agissait d’une QPC déposée par la Commune de Tarascon devant le juge administratif, sur la conformité de l’article L. 562-2 du code de l’environnement. La commune requérante estimait que les dispositions de cet article, permettant au préfet de rendre opposable à toute personne publique ou privée les dispositions d’un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles dans certaines conditions et après consultation des maires des communes intéressées, méconnaissaient le principe de participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement (article 7 de la charte de l’environnement), le principe de libre administration des collectivités territoriales ainsi que le droit de propriété.

Le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré d’une méconnaissance de l’article 7 de la charte de l’environnement, rappelant que « la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit » (Considérant d’« incompétence négative » fréquemment rappelé depuis la décision n°2010-5 QPC du 18 juin 2010) mais estimant que cette décision préfectorale ne constitue pas une décision publique ayant une incidence sur l’environnement au sens de l’article 7 de la Charte.

Le Conseil a également jugé que ces dispositions ne méconnaissent pas l’article 72 de la Constitution en ce que les collectivités n’étaient privées d’aucune compétence, ni l’article 2 de la Déclaration de 1789 relatif au droit de propriété puisque les dispositions de l’article L. 562-2 du code de l’environnement ont uniquement pour effet de restreindre ou d’interdire, dans l’attente de la publication du plan, des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations, de façon provisoire et dans un objectif de sécurité publique. Ainsi il n’était pas porté aux conditions d’exercice du droit de propriété une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Décision n° 2014-3 LOM du 11 septembre 2014, Prescription des créances sur les personnes publiques en Polynésie française

Le Conseil constitutionnel était saisi par le président de la Polynésie française, dans les conditions prévues à l’article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, d’une demande tendant à voir déclarer que relèvent de la compétence de cette collectivité d’outre-mer les règles de la loi du 31 décembre 1968 applicables à la prescription des créances sur la Polynésie française et ses établissements publics.

En l’absence de compétence étatique pour fixer ce type de règles, le Conseil a relevé qu’en application de l’article 13 de cette loi organique, les autorités de la Polynésie française étaient compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou aux communes.

Ainsi les autorités polynésiennes sont compétentes pour fixer ces règles et en rendant la loi du 31 décembre 1968 applicable aux créances sur la Polynésie française et ses établissements publics, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Décision n° 2014-22 D du 16 septembre 2014, Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat

Saisi par le Garde des sceaux dans les conditions prévues à l’article L.O. 136 du code électoral, le Conseil constitutionnel a par cette décision, constaté la déchéance de Monsieur Gaston Flosse, sénateur de la Polynésie française condamné par un arrêt du 7 février 2013 de la Cour d’appel de Papeete à une peine de quatre ans d’emprisonnement avec sursis prévoyant à titre complémentaire la privation de droit civiques pour une durée de 3 ans.

Le pourvoi en cassation formé par Monsieur Flosse ayant été rejeté par la Cour de cassation le 23 juillet 2014, la condamnation est devenue définitive. Dès lors que l’interdiction de droit civique prononcée, au sens de l’article 131-26 du code pénal, porte notamment sur le droit de vote et l’éligibilité, une personne ne jouissant pas de ses droits est inéligible au Sénat.

Le Conseil a alors rappelé qu’est déchu de plein droit de sa qualité de membre du Sénat toute personne se trouvant dans un cas d’inéligibilité, en application des articles L.O. 136 et L.O. 296 du code électoral.

Décision n° 2014-4 LOM du 19 septembre 2014, Motivation des actes administratifs en Polynésie française

Le président de la Polynésie française avait saisi le Conseil constitutionnel en application de l’article 12 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, d’une demande tendant à voir déclarer que relèvent de la compétence de cette collectivité d’outre-mer les règles de la loi du 11 juillet 1979 applicables à la motivation des actes des administrations de la Polynésie française et de ses établissements publics.

Le Conseil constitutionnel a de nouveau relevé que la loi organique du 27 février 2004 ne confie pas à l’État la compétence pour fixer ces règles. Dès lors, en application de l’article 13 de cette loi organique au terme duquel les autorités de la Polynésie française sont compétentes dans toutes les matières qui ne sont pas dévolues à l’État ou aux communes, celles-ci sont compétentes pour fixer ces règles.

Ainsi par l’insertion des termes « en Polynésie française, » figurant à l’article 12 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, le législateur est intervenu dans une matière ressortissant à la compétence de la Polynésie française.

Décision n° 2014-412 QPC du 19 septembre 2014, M. Laurent D. [Délits de mise et de conservation en mémoire informatisée des données sensibles]

Le Conseil constitutionnel était saisi d’une QPC transmise par la Cour de cassation, relative à la conformité du premier alinéa de l’article 226-19 du code pénal et de l’article L. 1223-3 du code de la santé publique.

Le premier alinéa de l’article 226-19 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende notamment le fait, « hors les cas prévus par la loi », de mettre ou de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l’intéressé, des données à caractère personnel qui sont relatives à la santé ou à l’orientation sexuelle de celles-ci. Parallèlement, l’article L. 1223-3 du code de la santé publique impose aux établissements de transfusion sanguines qu’ils se dotent de « bonnes pratiques dont les principes sont définis par un règlement établi part l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l’Établissement français du sang, homologué par arrêté du ministre chargé de la santé ».

Selon le requérant, le fait que le consentement d’une personne désireuse de donner son sang, ne soit pas recueilli pour mettre ou conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel relatives à la santé et à l’orientation sexuelle de celle-ci, ferait que les dispositions combinées des articles 226-19 du code pénal et L. 1223-3 du code de la santé publique méconnaissent le principe de légalité des délits et des peines, le principe de nécessité des peines, ainsi que la « prévisibilité de la loi ».

Le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur avait défini de manière suffisamment claire et précise les délits d’enregistrement ou de conservation en mémoire informatisée des données à caractère personnel et qu’en prévoyant des exceptions dans les « cas prévus par la loi », l’article 226-19 du code pénal ne méconnaît pas le principe de légalité des délits et des peines.

Les dispositions contestées sont alors déclarées conformes à la Constitution.

Décision n° 2014-413 QPC du 19 septembre 2014, Société PV-CP Distribution [Plafonnement de la cotisation économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée]

Par renvoi du Conseil d’État, le Conseil constitutionnel était appelé à statuer sur une QPC relative à la conformité du dernier alinéa du paragraphe II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts. Cet article, relatif au plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée, prévoyait en son dernier alinéa qu’ «En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée, de cession ou de cessation d’entreprise au cours de l’année d’imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l’entreprise dissoute soit ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence et l’année civile ».

Le Conseil a estimé que la différence de traitement instituée entre les entreprises redevables de la cotisation foncière des entreprises n’est pas justifiée par une différence de situation entre elles en rapport avec l’objectif poursuivi et, par suite, méconnaît les principes d’égalité devant la loi et les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la déclaration de 1789. Ainsi le dernier alinéa du paragraphe II de l’article 1647 B sexies du code général des impôts est déclaré contraire à la Constitution, mais en application du second alinéa de l’article 62 de la Constitution, la date de prise d’effet de l’abrogation est reportée dans le temps.

Le report des effets de la déclaration d’inconstitutionnalité au 1er janvier 2015 permettra au législateur d’en tirer les conséquences. Ainsi l’auteur de la QPC ne pourra immédiatement bénéficier de cette décision mais son effet utile est préservé en ce que les juridictions et administrations devront surseoir à statuer dans les procédures en cours jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, Société Red Bull On Premise et autres [Contributions prévue par l’article 1613 bis A du code général des impôts]

Saisi par le Conseil d’État d’une QPC posée par les sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise, le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 1613 bis A du code général des impôts. Cet article est relatif à la contribution sur les boissons dites énergisantes, laquelle avait déjà été introduite par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 mais censurée par une décision du Conseil constitutionnel n° 2012-659 DC du 13 décembre 2012 , puis réintroduite sous une nouvelle forme par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014.

Selon les sociétés requérantes, les dispositions contestées méconnaîtraient l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil constitutionnel, le droit au recours consacré à l’article 16 de la déclaration de 1789, le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques et porteraient atteinte à la liberté d’entreprendre.

Sur le grief tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel, celui ci a estimé que l’objet des dispositions contestées était différent de celui de celles déjà déclarées contraires à la Constitution.

Sur le grief tiré de la violation du principe d’égalité, le Conseil a jugé, qu’en excluant du champ de cette imposition les autres boisons ayant une teneur en caféine équivalente mais non considérées comme des « boissons énergisantes », il était institué une distinction entre les boissons destinées à la vente au détail et contenant une teneur en caféine identique selon qu’elles sont ou non qualifiées de boissons « dites énergisantes » entraîne une différence de traitement qui est sans rapport avec l’objet de l’imposition et, par suite, contraire au principe d’égalité devant l’impôt.

Ainsi sont seulement déclarés inconstitutionnels les mots « dites énergisantes » du premier alinéa du paragraphe I de l’article 1613 bis A. Les autres dispositions de l’article sont déclarées conforme à la Constitution. Pour ne pas élargir l’assiette de l’imposition et afin de permettre au législateur de tirer les conséquences de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « dites énergisantes », le Conseil a reporté au 1er janvier 2015 la date d’abrogation de ces mots.

Les autres décisions intervenues depuis le 21 septembre 2014


par Lucien Bizien,Lucien Bizien
étudiant en Master 2 Droit constitutionnel et droits fondamentaux
à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.



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