Contrôle a priori ou contrôle a posteriori : quelles différences ?

La justice constitutionnelle existe dans la majorité des Etats. Elle se développe sous différents aspects : politique ou juridictionnelle, abstraite ou concrète, a priori ou a posteriori. La Constitution représente souvent l’identité d’un Etat, ses principes fondateurs. La justice constitutionnelle a été créée comme garde-fou afin de protéger ce texte contre le législateur et le pouvoir exécutif. Afin de protéger les libertés fondamentales des Constitutions, les différents aspects de cette justice spéciale sont imbriqués d’une manière qui est propre à chaque pays. Il faut ici d’étudier deux de ces aspects, à savoir le contrôle a priori et le contrôle a posteriori.

Le contrôle de constitutionnalité a priori de la loi est effectué par le Conseil constitutionnel sur saisine d’une des autorités citées à l’article 61 2ème alinéa de la Constitution. Il revient au Président de la République, au Premier ministre, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat ou à 60 députés ou 60 sénateurs de saisir le juge de la constitutionnalité d’une loi non encore promulguée. En Allemagne, les Lander détiennent aussi le pouvoir de saisir le juge de la constitutionnalité de la loi. La saisine doit être effectuée après le vote de la loi par les deux assemblées dans les mêmes termes, et avant que le texte ne soit promulgué. Les autorités politiques peuvent adresser une saisine motivée (description des articles dont la constitutionnalité est contestée, exposé des raisons de cette inconstitutionnalité prétendue) ou bien une saisine blanche (simple saisine, sans explication ni précision). Le Conseil constitutionnel aura alors un mois pour rendre sa décision. Sur demande du Premier ministre, exception peut être faite au principe en ramenant le délai d’un mois à huit jours. La décision n’est pas susceptible d’être remise en cause.

Ce contrôle a priori a pour avantage d’éviter la naissance de tout grief lié à l’inconstitutionnalité de la loi. Les éléments contraires à la Constitution sont supprimés du texte avant même d’avoir pu porter atteinte à un justiciable. L’inconstitutionnalité est neutralisée. On peut aussi remarquer son aspect démocratique depuis 1974 (cf. ouverture du droit de saisine du Conseil par 60 députés ou 60 sénateurs sur Legifrance).
En effet, l’opposition a pleinement profité de cette révision constitutionnelle, ce qui a pu se constater par une forte hausse des décisions rendues. Ce contrôle fait désormais pleinement partie des pouvoirs de l’opposition permettant de contrer la majorité et d’assurer la constitutionnalité des lois face à un consensus politique. Afin de sauvegarder ce même esprit démocratique, on peut soutenir que le contrôle a priori permet au Conseil constitutionnel d’indiquer les voies possibles au législateur, ce dernier restant l’auteur de la loi et son seul créateur. Le seul pouvoir du juge constitutionnel est d’indiquer ce que l’Assemblée nationale et le Sénat n’ont pas le droit de voter, mais les rédacteurs restent les parlementaires (ou plutôt les commissions et le Gouvernement), même s’il est vrai que la pratique des réserves d’interprétation peut parfois révéler une légère immixtion dans le domaine réservé au pouvoir législatif.

Toutefois, ce contrôle présente quelques inconvénients, et non des moindres. Le premier d’entre eux, soulevé à plusieurs reprises depuis 1958, est la survivance des lois inconstitutionnelles antérieures à  1958. Le contrôle ne concernant que les lois non encore promulguées, il est impossible de les abroger et donc les inconstitutionnalités perdurent. De même, en cas de consensus politique ou d’accord politique, des lois porteuses d’inconstitutionnalités peuvent être promulguées sans que le Conseil de la rue Montpensier n’en soit saisi. Il suffit pour cela que les parlementaires trouvent un accord entre eux par lequel ils s’engagent à ne pas saisir le Conseil. Il n’est pas non plus improbable que les juges ne puissent imaginer toutes les modalités d’application de la loi, toutes les situations qui pourraient naître sur son fondement. C’est en cela que Michel Fromont parle d’un « audit de justice ».

A contrario, le contrôle a posteriori, ou exception d’inconstitutionnalité qui s’est traduit depuis 2010 en droit interne français par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ne peut s’effectuer qu’une fois la loi promulguée et dans le cadre d’un contentieux dont serait saisi un juge. Cela signifie que l’on ne peut pas saisir le Conseil d’une loi prétendument inconstitutionnelle si ce n’est dans l’hypothèse ou cette loi a une importance certaine dans l’issue du recours. Une QPC peut alors être déposée auprès du juge de premier degré (judiciaire ou administratif) ou d’appel qui l’examinera en priorité et jugera s’il faut ou non la transmettre à la juridiction suprême de son ordre juridictionnel (Conseil d’Etat ou Cour de cassation). Le moyen peut aussi être soulevé en cassation pour la première fois. Pour que la question soit transmise, certaines conditions s’imposent : il faut que la loi (ou l’article contesté) n’ait pas déjà été déclarée constitutionnelle (sauf changement de circonstances de fait ou de droit), que cela ait une influence certaine sur l’issue du recours, que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux et que la disposition contestée porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Ensuite, la juridiction suprême effectue un second contrôle du même type avant de la  transmettre ou non au Conseil constitutionnel.

Ce recours représente une novation du système constitutionnel français. Il permet de « nettoyer » l’ordre législatif français de toutes ses lois ayant échappées au contrôle a priori (lois antérieures ou du fait de  consensus politiques). Toutes les lois peuvent être visées, à l’exception des lois référendaires et constitutionnelles qui révèlent le pouvoir constituant. Il s’agit d’une possibilité que beaucoup de juristes attendaient depuis fort longtemps. Ils ne seront désormais plus obligés d’aller devant la Cour européenne des droits de l’homme pour neutraliser l’application de lois contraires à certains droits et libertés. De manière tout à fait assumée, le constituant a reconnu avoir voulu ramener ce contentieux en France. L’autre avantage vient du fait que tout justiciable peut poser une QPC (en respectant les critères), ce qui signifie que tout l’ordre législatif est épuré assez rapidement. Le contentieux devant le Conseil constitutionnel a explosé depuis le 1er mars 2010. Depuis mai 2010, 150 décisions ont été rendues.

Cependant, ce contrôle reste à perfectionner. La saisine doit être motivée, ce qui signifie que si elle oublie un aspect, un moyen, le Conseil ne le contrôlera pas de lui-même. La saisine blanche ne peut donc pas exister avec cette procédure. De plus, cette procédure, comportant des filtres (ils sont nécessaires pour éviter un afflux massif de saisine du Conseil), font partiellement du Conseil d’état et de la Cour de Cassation des juges constitutionnels. Ils jugent de la pertinence de la requête, ce qui revient parfois à apprécier la constitutionnalité de la loi déférée. On peut dès lors craindre des inégalités, en ce sens que les deux juridictions apprécient différemment des points précis et litigieux. Cette critique se porte aussi au niveau des juridictions du premier degré. En outre, cette procédure de question prioritaire entraîne un surcoût pour les justiciables puisqu’il faut attendre la décision du Conseil de la rue Montpensier pour poursuivre l’instance. Malgré le fait qu’ils puissent être aidés, certains justiciables ne seront pas éligibles à l’aide juridictionnelle et devront payer quelques mois supplémentaires de procédure à leurs avocats.

Il existe encore bien d’autres critiques, bien d’autres louanges. Par conséquent, mieux vaut avoir un système comportant les deux méthodes de contrôle. La loi doit être lavée de tout soupçon d’inconstitutionnalité, elle doit s’imposer sans que l’on puisse douter de sa légitimité ou de sa validité.

La réforme constitutionnelle entrée en vigueur le 1er mars 2010 a donc créé une procédure spéciale devant le Conseil constitutionnel et a incorporé celui-ci, d’une certaine façon, au sommet des « juridictions constitutionnelles ». Cette réforme a juridictionnalisé le Conseil constitutionnel. Désormais, la question est de savoir si sa composition et son mode de désignation vont être mis en conformité avec les principes européens relatifs à la composition des juridictions. Si le Conseil constitutionnel est devenu une juridiction, sa composition est-elle conforme à ce nouveau statut ?

Pour en savoir plus, le discours du 14 septembre de Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’Etat, sur la mise en oeuvre de la QPC est disponible sur conseil-etat.fr. Vous pouvez également vous reporter au site Internet du Conseil Constitutionnel, très complet sur la question. Enfin, vous pouvez lire l’article plein d’humour relatant une journée d’audience de QPC au Conseil Constitutionnel.



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8 réponses

  1. Bonjour pouvez vous m’aider sur la question suivante : Pourquoi les lois doivent elle être conforme au bloc de constitutionnalité ?

    • Les lois doivent être conformes au bloc de constitutionnalité car elles sont inférieures en valeur aux normes de valeur constitutionnelle. Il s’agit d’une application de la hiérarchie des normes telle que décrite par Hans Kelsen. La norme suprême est celle qui fixe le cadre dans lequel les autres normes peuvent intervenir. C’est comme délimiter un territoire en dehors duquel les lois ne peuvent intervenir. Si une loi n’est pas conforme au bloc de constitutionnalité (i.e. la constitution de 1958, le préambule de 1946, la Déclaration des droits de l’homme, la Charte de l’environnement, …), elle sort du territoire fixé, du cadre, et alors elle ne peut être valide.

  2. bonjour svp aidez moi sur la question suivante: les juridictions constitutionnelles: puissance ou super -puissances

    • Bonjour,
      Nous ne sommes pas là pour rédiger vos devoirs à votre place. Nous essayons d’apporter de l’aide aux étudiants, en les informant de l’actualité, en leur proposant des éclaircissements, etc.
      Si vous avez une question précise, nous serons ravis d’y répondre, mais dans le cas contraire, nous n’allons pas vous proposer un plan comme ça. A vous d’aller chercher dans les livres et de réfléchir !

  3. Bonjour! Quel est svp le champ d’action commun entre la France et les Etats-Unis?

  4. Qui peut me rpondre a cette qestion:comment caracteriser un système de contentieux constitutionel?

  5. Merci pour cet aide, courte et instructive .Bonne continuation

  6. Bonjour, vous pouvez me répondre sur cette question: la saisine a priori, des conditions trop strictes?. je cherche les arguments pour de cette questions. Merci

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